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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Accident mortel du travail : le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical
Le rapport d’autopsie issu de la procédure diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre d’une déclaration d’accident mortel du travail, est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur.
Après avoir retrouvé un salarié inanimé sur son lieu de travail, l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration d’accident mortel du travail. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Faisant valoir l’absence de communication du rapport d’autopsie, l’employeur saisit le juge.
La cour d’appel juge que la CPAM a manqué à son obligation d’information en refusant de communiquer le rapport d’autopsie. La décision de prise en charge de l’accident du travail était donc inopposable à l’employeur.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence, les hauts magistrats retiennent désormais que le rapport d’autopsie qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne figure pas au nombre des personnes qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.
Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 22-22.634
© Lefebvre Dalloz
