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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
Activité occulte : quel délai de réclamation ?
Le juge a eu l’occasion de préciser que le contribuable ayant fait l’objet d’une procédure de reprise pour une activité occulte dispose d’un délai égal à celui de l’administration, soit dix ans, pour présenter une réclamation, même si la rectification a été effectuée dans le délai de reprise de droit commun.
Rappel : les délais de reprise et de réclamation
Un délai général. Le délai général de réclamation ouvert aux contribuables par l’article R 196-1 du LPF expire, pour les impôts autres que les impôts locaux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l’impôt ou à défaut son versement ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Un délai spécial. Par exception, si l’administration fiscale s’aperçoit qu’une entreprise a exercé une activité occulte, elle dispose d’un délai spécial de dix ans au lieu de trois pour la redresser (LPF art. L 176 al. 2). Dans ce cas, l’article R 196-3 du LPF prévoit que, lorsque l’administration met en œuvre ce délai spécial de reprise de dix ans à raison de la découverte d’une activité occulte, le contribuable dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.
Le délai de réclamation coïncide avec le délai de reprise
Le juge est venu préciser que, même si l’administration fiscale ne fait pas usage du délai étendu de reprise de dix ans qui lui est ouvert pour opérer ses rectifications et les mettre en recouvrement, le contribuable n’est pas pour autant privé du bénéfice du délai spécial de réclamation égal de dix ans dont il dispose.
Les faits étaient les suivants : un contribuable a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009. L’administration fiscale, à l’issue de cette vérification, lui a notifié, par une proposition de rectification datée du 9-6-2010, des rappels de TVA, assortis de la majoration de 80 % au titre de la période du 1-1-2008 au 28-2-2009, à raison de l’exercice d’une activité occulte de vente, en France, de cartes téléphoniques. Les rectifications envisagées n’ayant donné lieu à aucune observation de la part du contribuable, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 23-8-2010, les sommes rappelées. Le contribuable a toutefois présenté, le 29-12-2014, une réclamation pour obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquels il a été assujetti ; réclamation rejetée en raison de son caractère trop tardif.
La décision du juge. Le juge rappelle qu’en matière de TVA et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le délai de reprise expire le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Et lorsque l’administration met en œuvre ce délai spécial de reprise de dix ans à raison de la découverte d’une activité occulte, le contribuable dispose symétriquement d’un délai de réclamation égal pour présenter ses propres réclamations. Il ajoute que même si l’administration fiscale ne fait pas usage du délai étendu de reprise de dix ans qui lui est ouvert pour opérer ses rectifications et les mettre en recouvrement, le contribuable n’est pas pour autant privé du bénéfice du délai spécial de réclamation égal de dix ans dont il dispose. Il décide donc qu’est recevable la demande du contribuable tendant à la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 n° 451206
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