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Compétence du syndicat des copropriétaires pour exercer le droit de surélévation
Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment, pour créer de nouveaux locaux privatifs comportant des parties communes, même spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
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Exonération de taxes annuelles sur les bureaux en ZFU-TE : précisions sur l’entrée en vigueur de sa suppression
L’exonération de taxes annuelles sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les locaux situés en ZFU-TE est supprimée pour les impositions établies à compter de 2027. L’exonération est donc maintenue pour l’année 2026.
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Avantages en nature pour mise à disposition par l’employeur de véhicules électriques et de vélos
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé récemment les modalités d’application de l’abattement forfaitaire pour l’évaluation de l’avantage en nature pour mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique et les modalités de prise en compte dans l’assiette des cotisations sociales de l’avantage en nature pour mise à disposition d’un vélo.
Aide Oséo de soutien à l’innovation et crédit d’impôt recherche (CIR)
Le prêt à taux zéro innovation accordé par Oséo (aujourd’hui Bpifrance) aux PME est-il à prendre en compte pour le calcul de du CIR ?
Une SARL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes a déposé une déclaration 2069-A de crédit d'impôt en faveur de la recherche faisant apparaître un montant de CIR. Son crédit d’impôt qui lui avait été remboursé a été remis en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
La SARL avait reçu, à l’époque des faits, de la société anonyme Oséo (remplacée par la Bpifrance) une aide remboursable dans le cadre d'un contrat de prêt à taux zéro pour l'innovation mais n’avait pas mentionné ce prêt en diminution de ses dépenses de recherche sur la déclaration n° 2069 de CIR.
L'administration fiscale a rectifié l'assiette de calcul du CIR par proposition de rectification car elle considère que les subventions publiques reçues par les entreprises, devant être entendues comme des aides, qu'elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt recherche (GI art. 24 quater B, III).
La SARL a contesté ce redressement estimant que le prêt à taux zéro innovation dont elle a bénéficié ne constitue pas une subvention (aucun aléa existe et le remboursement est programmé ab initio) et il n'est pas visé par l'article 244 quater B du CGI, donc il n'avait pas à être déduit de l'assiette du CIR.
La société Oséo étant une société de financement, très majoritairement contrôlée par l'État, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 27 % qui a pour objet de financer des investissements et de soutenir l'innovation des PME au moyen de subventions et de prêts, la cour administrative d’appel a jugé que l'aide consentie par Oséo doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du CIR de l'année de son attribution, et étant une dépense éligible au CIR pour l'année au cours de laquelle elle est remboursée.
Par ailleurs, elle a considéré que la circonstance qu'une subvention ne puisse être assimilée à un prêt comme le relève une lettre du trésor public de mai 2012 évoquée par la SARL est sans incidence sur la déductibilité d'une aide publique remboursable des bases de calcul dudit crédit d'impôt.
En conséquence, l'administration fiscale était en droit de déduire de l'assiette du CIT pour les dépenses de recherches la somme correspond au montant de l’avance remboursable dans le cadre du prêt à taux zéro innovation.
Source : CAA Marseille, 16 janvier 2019, n° 17MA00208
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