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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Cession de créance à un fonds commun de titrisation et application de la loi dans le temps
L’information du débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement, à la suite d’une cession de créance à un fonds commun de titrisation, est délivrée dans l’assignation en paiement.
Le 17 mai et le 25 juillet 2016, une société a cédé plusieurs de ses créances à un fonds commun de titrisation par un acte conclu le 26 octobre 2015. À la suite de la défaillance d’un débiteur d’une des créances cédées, le fonds commun de titrisation cessionnaire, par l’entremise de sa société de gestion, l’assigne par acte d’huissier du 7 janvier 2019.
Les juges du fond déclarent le demandeur irrecevable au motif que le débiteur n’avait pas été informé de la modification de l’entité chargée du recouvrement, s’agissant de la société de gestion représentant l’organisme de financement. La société de gestion se pourvoit en cassation. Elle invoque que l’assignation du 7 janvier 2019 informait le débiteur du recouvrement dont elle avait la charge. En vertu du code monétaire et financier, ce recouvrement n’avait pas à être contractualisé.
La Cour de cassation, confrontée aux écritures successives de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, juge, au visa de l’article 2 du code civil qui régit les principes d’application de la loi nouvelle dans le temps, et en accord avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, que l'acte introductif d'instance du 7 janvier 2019 informait la société que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion.
Com. 10 sept. 2025, n° 24-15.885
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