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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
En juillet 2019, le candidat à l’acquisition du contrôle d’une société signe avec les associés majoritaires de celle-ci une lettre d’intention pour une cession au prix non définitif de 12,5 millions d’euros, déterminé sur la base des bilans des derniers exercices sociaux. Un audit ayant révélé une insuffisance des provisions pour créances douteuses à hauteur de 2,6 millions d’euros, le candidat propose un réajustement du prix. Après refus des associés et rupture des négociations par ceux-ci, il leur réclame des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle (C. civ. art. 1112-1).
Jugé au contraire que les associés majoritaires n’avaient pas manqué à cette obligation dès lors qu’il résultait des éléments suivants que le candidat à l’acquisition avait eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et avait été mis en mesure d’en apprécier la valeur, peu important les divergences entre les parties sur la fixation du taux de dépréciation de ces créances : à la suite de la manifestation de son intérêt, le candidat avait eu accès aux comptes annuels des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’aux comptes annuels de l’année 2018 de la société cible, comportant notamment les comptes détaillés et les annexes ; les investigations approfondies entreprises par le candidat étaient prévues dès la signature de la lettre d’intention qui mentionnait la réalisation d’audits de « due diligence » avant le 11 octobre 2019 ; une salle de données et un système de questions-réponses avaient été mis en place ; avait été adressée au candidat une liste indiquant, pour chaque client, les caractéristiques des créances et la dépréciation appliquée ; le cabinet d’audit mandaté par celui-ci avait pu se livrer à toutes les investigations nécessaires pour conclure que le taux de dépréciation de 34 % retenu dans les comptes de la société cible lui paraissait insuffisant et qu’il lui semblait que devait être appliqué un taux moyen beaucoup plus important, allant jusqu’à 100 % pour certaines créances.
À noter
Le présent arrêt est intéressant en ce qu’il distingue l’information fournie de l’appréciation qu’en font les parties. La divergence de ces dernières sur le taux de dépréciation des créances douteuses était sans incidence dans la mesure où le candidat acquéreur avait pu, au regard des informations fournies et des audits qu’il avait pu réaliser, se faire lui-même une opinion sur ce sujet.
Cass. com. 26-2-2025 n° 23-18.119
© Lefebvre Dalloz
