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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Cession de droits sociaux : étendue du devoir d’information des vendeurs lors de la négociation
Dès lors que l’acquéreur de titres d’une société a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et qu’il était en mesure d’en apprécier la valeur, les cédants n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
En juillet 2019, le candidat à l’acquisition du contrôle d’une société signe avec les associés majoritaires de celle-ci une lettre d’intention pour une cession au prix non définitif de 12,5 millions d’euros, déterminé sur la base des bilans des derniers exercices sociaux. Un audit ayant révélé une insuffisance des provisions pour créances douteuses à hauteur de 2,6 millions d’euros, le candidat propose un réajustement du prix. Après refus des associés et rupture des négociations par ceux-ci, il leur réclame des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle (C. civ. art. 1112-1).
Jugé au contraire que les associés majoritaires n’avaient pas manqué à cette obligation dès lors qu’il résultait des éléments suivants que le candidat à l’acquisition avait eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et avait été mis en mesure d’en apprécier la valeur, peu important les divergences entre les parties sur la fixation du taux de dépréciation de ces créances : à la suite de la manifestation de son intérêt, le candidat avait eu accès aux comptes annuels des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’aux comptes annuels de l’année 2018 de la société cible, comportant notamment les comptes détaillés et les annexes ; les investigations approfondies entreprises par le candidat étaient prévues dès la signature de la lettre d’intention qui mentionnait la réalisation d’audits de « due diligence » avant le 11 octobre 2019 ; une salle de données et un système de questions-réponses avaient été mis en place ; avait été adressée au candidat une liste indiquant, pour chaque client, les caractéristiques des créances et la dépréciation appliquée ; le cabinet d’audit mandaté par celui-ci avait pu se livrer à toutes les investigations nécessaires pour conclure que le taux de dépréciation de 34 % retenu dans les comptes de la société cible lui paraissait insuffisant et qu’il lui semblait que devait être appliqué un taux moyen beaucoup plus important, allant jusqu’à 100 % pour certaines créances.
À noter
Le présent arrêt est intéressant en ce qu’il distingue l’information fournie de l’appréciation qu’en font les parties. La divergence de ces dernières sur le taux de dépréciation des créances douteuses était sans incidence dans la mesure où le candidat acquéreur avait pu, au regard des informations fournies et des audits qu’il avait pu réaliser, se faire lui-même une opinion sur ce sujet.
Cass. com. 26-2-2025 n° 23-18.119
© Lefebvre Dalloz
