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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Cession des titres apportés à une société : conditions du maintien du report d’imposition de la plus-value en cas de réinvestissement
Le report d’imposition dont bénéficie un particulier lors de l’apport de ses titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle expire notamment en cas de cession des titres reçus par la société dans les 3 ans de l’apport, sauf si elle réinvestit, dans les 2 ans, 60 % au moins du montant de la cession dans, par exemple, l’acquisition d’une fraction du capital d’une société ayant pour effet sa prise de contrôle. Le Conseil d’État précise que cette dernière condition s’apprécie à la seule date du réinvestissement.
Le report d’imposition prend fin en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport. Il en sera de même quand, dans les 3 ans, la société cède, annule ou rembourse les titres qu’elle a reçus, sauf si elle réinvestit, dans les 2 ans qui suivent, au moins 60 % (50 % avant le 1-1-2019) du montant de la cession dans des actifs éligibles, tels que l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés ayant pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés (CGI, art. 150-0 B ter, I-1° et 2°).
Les faits. Un dirigeant a apporté des actions de sa société A, en juillet 2016, à sa holding, dont il était jusque-là l’associé unique, réalisant à cette occasion une plus-value placée en report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). La société A a procédé, deux mois plus tard, au rachat puis à l’annulation de ces actions. La holding a ensuite réinvesti le mois suivant plus de 50 % du montant du produit de cette cession en procédant à l’acquisition, auprès de la société A, de parts sociales de la société B. L’administration fiscale a estimé que la cession des titres par la holding a mis fin au report d’imposition, au motif qu’elle contrôlait déjà la société B après l’opération d’apport, et qu’ainsi, le réinvestissement de plus de 50 % du produit de la cession des titres apportés dans l’acquisition de ses titres ne pouvait être regardé comme lui ayant conféré le contrôle de celle-ci, condition nécessaire au maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport.
La décision. Le juge constate que la holding a effectivement réinvesti plus de 50 % du montant du produit du rachat dans l’acquisition de 291 parts sociales de la société B, ce qui lui avait permis de détenir 301 des 600 parts composant le capital de cette société et ainsi d’en acquérir le contrôle. Il ajoute que la circonstance que la holding contrôlait la société B à l’issue de l’opération d’apport du fait de la détention par la société A de la quasi-totalité des parts de cette société, ne permettait pas, par elle-même, de regarder comme non satisfaite la condition de réinvestissement avec prise de contrôle à laquelle l’article 150-0 B ter du CGI subordonne le maintien du report d’imposition en cas de cession des titres apportés, dès lors que la holding avait, à la date du réinvestissement, perdu ce contrôle du fait du rachat et de l’annulation des titres de la société A au travers desquels elle l’exerçait. Il décide donc que le rachat et l’annulation, par la société A, des titres qui avaient été apportés trois mois plus tôt n’avait pas mis fin au report d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport.
CE 16-2-2024 n° 472835
© Lefebvre Dalloz