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Cession de parts ou d’actions de société à prépondérance immobilière : formalisme renforcé
Les cessions de parts ou d’actions des sociétés à prépondérance immobilière doivent désormais être conclues par l’intermédiaire d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable, sous peine de nullité.
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Loi contre les fraudes sociales et fiscales : mise à jour d’office du RNE au moyen d’informations transmises par le fisc et l’Urssaf
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales autorise le fisc à transmettre à l’Inpi, pour mise à jour du RNE, les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes ayant une activité occulte et l’Urssaf celles nécessaires à l’immatriculation de celles exerçant un travail dissimulé.
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Recours à l’activité partielle durant un épisode de canicule
Dans une mise à jour de sa fiche sur l’activité partielle, le ministère du travail s’est prononcé sur la question de savoir si l’employeur peut recourir à l’activité partielle en cas de vague de chaleur ou de canicule ?
Démolition d’un immeuble inscrit à l’actif : Bercy revient sur le traitement fiscal de la perte
S’alignant sur la jurisprudence, l’administration considère désormais que la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qui est démoli constitue une perte de l’exercice, sauf si l’immeuble démoli a été acquis dans le seul but de construire une nouvelle construction.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 24 février 2021, l’administration aménage ses commentaires relatifs à la perte résultant de la démolition d’un immeuble précédemment inscrit à l’actif d’une entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juin 1999, qu’elle cite (CE 16-6-1999 n° 177954), l’administration précise que, de manière générale, la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qu’une entreprise démolit constitue une perte de l’exercice considéré dès lors que l’acquisition de l’immeuble détruit n’a pas été accomplie dans le seul but de construire sur le terrain redevenu libre une nouvelle construction. En revanche, si l’acquisition de l’immeuble détruit a été accomplie dans le seul but de construire une nouvelle construction, la valeur résiduelle de la construction détruite est incorporée au prix de revient de la nouvelle construction.
De même, la démolition d’un bâtiment devenu sans utilité pour les besoins de l’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en vue d’augmenter la valeur vénale du terrain génère une perte comptable correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit.
À noter. L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’État du 10 décembre 1965 (CE 10-12-1965 n° 64178) qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État intervenue dans des situations voisines (en particulier, CE 14-5-1975 n° 93314).
Source : BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20, 24-2-2021.
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