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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Déplafonnement du loyer d’un bail renouvelé après la souscription de l’assurance de responsabilité civile obligatoire du bailleur
Le déplafonnement des loyers d’un bail renouvelé est justifié en cas de modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail expiré. Tel est le cas de l’obligation pour le bailleur de souscrire une assurance de responsabilité civile en qualité de propriétaire non-occupant, en vertu de la loi ALUR.
Saisis d’une demande de renouvellement d’un bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les bailleurs ont accepté mais ont sollicité la fixation du loyer renouvelé à un prix déplafonné. Ils font valoir que la loi ALUR, du 24 mars 2014, a mis à leur charge une obligation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile en qualité de copropriétaires non-occupants. Ils ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux.
Contestant le caractère d’obligation légale nouvelle justifiant le déplafonnement, la locataire invoque notamment, à l’appui de son pourvoi, que les bailleurs payaient déjà cette assurance avant même qu’elle soit obligatoire.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation écarte cet argument et constate que l'augmentation des charges supportées par les bailleurs, à raison de leurs obligations légales qui cumulées avaient abouti à une baisse du revenu locatif de 27,97 % au cours du bail expiré, constituait une modification notable des obligations des parties au cours du bail expiré. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Civ. 3e, 23 janv. 2025, n° 23-14.887
© Lefebvre Dalloz
