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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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Procédure des conventions réglementées non respectée : pas d'indemnisation sans préjudice établi
Le gérant d'une SARL ayant acquis un terrain de celle-ci sans respecter la procédure des conventions réglementées n'est pas tenu de l'indemniser dès lors que la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur n'est pas établie.
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LCB-FT : nouvelles obligations pour certains professionnels
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les marchands d’accessoires de luxe seront soumis dès le mois d’août aux obligations de déclaration imposées à certains professionnels et les domiciliataires d’entreprises devront justifier d’avoir suivi une formation dédiée.
Dépôt tardif ou absence de dépôt de la déclaration annuelle de TVA : quelles pénalités ?
La majoration pour dépôt tardif ou non dépôt de la déclaration annuelle de TVA prévue par le régime simplifié d’imposition est calculée en déduisant les acomptes versés au titre de la période d’imposition.
La majoration pour dépôt tardif ou non dépôt de la déclaration annuelle de TVA prévue par le régime simplifié d’imposition est calculée en déduisant les acomptes versés au titre de la période d’imposition. La doctrine contraire de l’administration est donc implicitement infirmée.
Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition (RSI) déposent, au titre de chaque exercice, une déclaration récapitulative annuelle de TVA (dite «â€ˆCA12 ») qui détermine la taxe due pour la période écoulée et le montant des acomptes pour la période à venir (acomptes trimestriels devenus semestriels à compter du 1er janvier 2015). En cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt de cette déclaration, la taxe due fait l’objet de la majoration prévue par l’article 1728, 1 du CGI, au taux correspondant à la gravité du manquement déclaratif.
Le Conseil d’Etat juge que la base de calcul de cette majoration s’entend de la différence entre le montant de la taxe due pour la période d’imposition et le montant des droits déjà acquittés sous forme d’acomptes. Ce faisant, il infirme implicitement la doctrine administrative en vigueur, publiée au BOI-CF-INF-10-20-10 no 20 du 8 mars 2017, selon laquelle il n’y a pas lieu de déduire les acomptes de la base de calcul de la majoration.
Source : CE 20-9-2019 n° 428750
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