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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit pendant le Covid : même sur les rehaussements !
Un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit permettait au premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30-6-2020 et le 30-6-2021 d’être, sur option, imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents sans limitation de montant. Le Conseil d’État a récemment étendu ce dispositif en cas de rehaussements à la suite d’un contrôle fiscal.
Un déficit : deux possibilités
Un report en avant. Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps, dans la limite d’1 M€/an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce seuil (CGI art. 209, I al.3).
Ou un report en arrière : le carry-back. Sur option, le déficit constaté est reporté sur le bénéfice réalisé l’exercice précédent, dans la limite d’1 M€. L’option, qui peut être formulée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, porte sur tout ou une partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice antérieur et du plafond (CGI art. 220 quinquies).
Report en arrière : un assouplissement pendant le Covid
Un déficit entre le 30-6-2020 et le 30-6-2021. La loi de finances rectificative pour 2021 avait instauré un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30-6-2020 et jusqu’au 30-6-2021 (loi n° 2021-953 du 19-7- 2021, art. 1).
Un report exceptionnel et sans limite sur les trois exercices précédents. En l’absence de mesure de plafonnement, ce déficit était reportable en totalité sur les bénéfices des trois exercices précédents.
L’obtention d’une créance fiscale. Le report en arrière du déficit donne naissance à une créance fiscale que l’entreprise va pouvoir utiliser pour payer l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été exercée. Si elle n’est pas utilisée pour le paiement de l’IS (en tout ou partie), elle pourra faire l’objet d’un remboursement à l’expiration du délai de cinq ans.
En cas de rehaussements à la suite d’un contrôle fiscal
Une impossibilité de demander le report du déficit « Covid » sur les rehaussements... Selon la doctrine administrative, dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, la créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d’imputation sont augmentés à la suite d’un contrôle fiscal (BOI-IS-DEF-20-30 §120 du 23-8-2021).
... abrogée par le Conseil d’État. Mais selon le Conseil d’État, saisi d’une requête en annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de rejet d’une demande d’abrogation de ces dispositions, le montant des bénéfices sur lesquels est effectuée l’imputation de déficits postérieurs peut être déterminé en prenant en compte les rectifications opérées le cas échéant par l’administration (CE 9-5-2025 n° 499096). Une entreprise qui a opté pour le carry-back durant cette période exceptionnelle de pandémie peut donc, si son bénéfice d’imputation est par la suite rehaussé, présenter jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la réception de l’avis de mise en recouvrement, une nouvelle réclamation pour tenir compte des bénéfices rectifiés pour le calcul de sa créance remboursable.
CE 9-5-2025 n° 499096
© Lefebvre Dalloz
