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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Double sanction envers un dirigeant pour manquement à un pacte d’associés
Pour s’être octroyé un avantage financier au titre de son contrat de travail de manière non conforme à un pacte conclu avec ses coassociés, un dirigeant de SAS est privé de son indemnité de révocation et se voit obligé de céder ses titres à un prix décoté.
Le directeur général et associé minoritaire d’une SAS, également lié à la société par un contrat de travail, s’octroie à ce dernier titre une indemnité de 10 400 € pour compenser les congés payés qu’il n’a pas pu prendre. Cette décision est prise unilatéralement, alors qu’elle aurait dû recueillir l’accord préalable d’un « comité stratégique » en application d’un pacte d’associés signé par l’intéressé. Sur ce fondement, celui-ci est licencié et révoqué pour faute grave, ce qui, aux termes du pacte d’associés, a pour effet de le priver de son indemnité conventionnelle de révocation et de le contraindre à céder ses actions à un prix décoté.
Le dirigeant conteste alors la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il fait notamment valoir que la rémunération supplémentaire correspondant au paiement des congés non pris avait été visée par le service paye de la comptabilité et soumise à l’assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes sociaux.
La cour d’appel de Versailles écarte ces arguments et retient l’existence d’une faute grave pour manquement au pacte d’associés. L’intéressé est ainsi privé de l’indemnité de révocation (100 000 €) et tenu, en application de la clause de « bad leaver » du pacte, de céder ses titres pour un montant d’environ 200 000 € au lieu des 800 000 € attendus.
À noter
Dans la présente affaire, le pacte d’associés précisait que la « faute grave » devait s’entendre au sens de la jurisprudence sociale, soit comme une faute rendant impossible le maintien du dirigeant dans l’entreprise. Le dirigeant estimait que l’impossibilité de maintenir son mandat ne pouvait pas résulter d’un supplément de rémunération attestant de son investissement dans les périodes difficiles et n’ayant, de surcroît, pas été dissimulé ni critiqué lors de l’approbation des comptes annuels. Les juges n’ont pas été sensibles à ces arguments, le manquement au pacte d’associés ayant été jugé suffisant pour caractériser une faute grave.
CA Versailles 10-12-2024 n° 21/05807
© Lefebvre Dalloz
