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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Droit de communication en matière fiscale : la garantie du contribuable précisée
Le droit de communication permet à l’administration fiscale de recueillir auprès de tiers des informations susceptibles de conduire à un contrôle fiscal. En contrepartie, le contribuable est en droit d’obtenir, sur demande, une copie des documents sur lesquels elle s’est fondée pour effectuer les rehaussements. Le Conseil d’État précise que cette demande, pour être valable, doit être formulée (ou renouvelée) après avoir reçu la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Le droit de communication de l’administration fiscale. Le droit de communication permet à l’administration fiscale de recueillir auprès de tiers des informations susceptibles de conduire à un contrôle fiscal (LPF L 81 à L 102 AH).
Une information du contribuable. Il incombe à l’administration, au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Un droit de communication des documents obtenus auprès de tiers… Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée (LPF art. L 76 B).
… à condition d’en faire la demande après réception de cette information. Le Conseil d’État précise que l’administration n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition en s’abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de cette information, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée. Ainsi, pour être valable, la demande doit être adressée à l’administration après la notification de la proposition de rectification, ou renouvelée à réception de celle-ci, et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
CE 15-4-2025 n° 485418
© Lefebvre Dalloz
