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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
En cas d’annulation du licenciement, le salarié réintégré dans l’entreprise n’a pas droit aux indemnités de rupture
La Cour de cassation a récemment rappelé à quelle indemnisation a droit un salarié dont le licenciement est jugé nul et qui demande sa réintégration dans son emploi.
Lorsque le licenciement d’un salarié est déclaré nul par le juge, le salarié a droit à être réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si cette réintégration est impossible (C. trav. art. L 1235-3-1). Le salarié réintégré a droit au versement d’une indemnité d’éviction pour réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des montants de salaire dont il a été privé (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-31624). Mais le salarié peut-il réclamer le paiement des indemnités de rupture ?
Illustration. Un salarié, responsable des ventes, a été licencié pour faute grave, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie. En appel, il a obtenu la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire, car lié à son état de santé. L’employeur a été condamné à lui payer une indemnité d’éviction, une indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour discrimination et une indemnité compensatrice de préavis. L’employeur a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que l’annulation du licenciement du salarié et sa réintégration le privaient du droit aux indemnités de rupture perçues au moment du licenciement et devenues sans cause.
Paiement par l’employeur d’une indemnité d’éviction, mais pas des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donné raison à l’employeur et a censuré la décision des juges. Elle a jugé que le salarié, dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture. Ainsi, les montants de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis devaient être déduits des sommes perçues par le salarié et restitués à l’employeur.
Remboursement par l’employeur des allocations de chômage à France Travail dans la limite de 6 mois. L’employeur a également contesté sa condamnation en appel à rembourser à Pôle emploi (devenu France Travail) les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités. Cette fois, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges. Elle a rappelé que selon l’article L 1235-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est annulé pour un motif discriminatoire, le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités. La condamnation de l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois est donc confirmée.
Source : Cass. soc. 9-7-2025 n° 23-21863
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