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Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie à l’égard de chacun des époux
Pour la taxe d’habitation, la résidence principale s’apprécie d’après la situation de chaque contribuable, même imposé en commun. Une épouse non séparée de biens peut donc affirmer avoir sa propre résidence principale, le juge se prononçant au vu de l’instruction.
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ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2026
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Carburants : les aides prolongées et renforcées
Face à la hausse persistante des prix des carburants, le Gouvernement a annoncé, le 22-9-2026, la prolongation et le renforcement de plusieurs dispositifs de soutien, notamment en faveur des salariés utilisant leur véhicule pour travailler et des secteurs professionnels les plus exposés. Le coût total de ces nouvelles mesures est estimé à 450 M€.
Étendue de la responsabilité du directeur général délégué d’une SA
En sa qualité de dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme (SA) peut être poursuivi en comblement du passif social.
Dans les sociétés anonymes (SA) dotées d’un conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration afin d’assister le directeur général. L’étendue et la durée de leurs pouvoirs sont déterminées par le conseil d’administration en accord avec le directeur général. Ils disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que ce dernier.
Dans une affaire où un directeur général délégué était poursuivi en comblement du passif social, la Cour de cassation a, pour la première fois, affirmé qu’un directeur général délégué d’une SA avait la qualité de dirigeant de droit. Celui-ci engage donc sa responsabilité s’il commet une faute de gestion dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués. À ce titre, il peut donc être poursuivi en comblement du passif s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et à sa liquidation judiciaire.
En l’espèce, le directeur général délégué avait réfuté avoir la qualité de dirigeant de droit, soutenant qu’il n’exerçait qu’une fonction « d’auxiliaire » du directeur général auquel il était subordonné.
Cass. com. 5-5-2021 n° 19-23.575
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