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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Exclusion du congé pour motif légitime et sérieux en cas d’indécence des lieux connue du bailleur
Le bailleur ne peut invoquer comme motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux, destinés à remédier à l'indécence d'un logement, dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.
Une SCI avait donné à bail un studio dont la pièce principale mesurait moins de 9 m². Après qu'un jugement définitif eut constaté l'indécence du logement et réduit le montant du loyer, la bailleresse a délivré un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur un projet de travaux destiné à rendre le logement conforme aux critères de décence, ainsi que sur des impayés locatifs.
La cour d'appel a validé ce congé, retenant que la réalisation de travaux constituait un motif légitime et sérieux et que le congé ne s'analysait pas en une résiliation du bail au sens de l'article 1719 du code civil. Dans son pourvoi, le locataire soutenait qu'un bailleur ne peut obtenir l'expulsion d'un occupant d'un logement impropre à l'habitation en se prévalant de l'indécence des lieux.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Au visa des articles 1719 du code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle juge que la réalisation de travaux destinés à remédier à l'indécence d'un logement dont le bailleur avait connaissance lors de la conclusion du bail ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé.
Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-16.993
© Lefebvre Dalloz
