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Compétence du syndicat des copropriétaires pour exercer le droit de surélévation
Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment, pour créer de nouveaux locaux privatifs comportant des parties communes, même spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
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Exonération de taxes annuelles sur les bureaux en ZFU-TE : précisions sur l’entrée en vigueur de sa suppression
L’exonération de taxes annuelles sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les locaux situés en ZFU-TE est supprimée pour les impositions établies à compter de 2027. L’exonération est donc maintenue pour l’année 2026.
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Avantages en nature pour mise à disposition par l’employeur de véhicules électriques et de vélos
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé récemment les modalités d’application de l’abattement forfaitaire pour l’évaluation de l’avantage en nature pour mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique et les modalités de prise en compte dans l’assiette des cotisations sociales de l’avantage en nature pour mise à disposition d’un vélo.
Exonération d’impôt des plus-values professionnelles
Exonération d’impôt de la plus-value de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité : appréciation de la durée d’exploitation du fonds de commerce en cas de fusion-absorption.
Une SAS ayant pour activité le négoce de véhicules a cédé le 31 décembre 2007 le fonds de commerce qu'elle exploitait dans le département de l’Ain. La SAS avait acquis ce fonds de commerce lors de la fusion absorption avec une autre société en décembre 2005.
Après une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération totale d’imposition de plus-value professionnelle en faveur de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité d’une valeur inférieure à 500 000 € et a soumis la SAS à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de trois exercices clos car la SAS ne remplissait pas la condition de durée de d’exploitation du fonds depuis au moins 5 ans. Ce qu’elle a contesté.
Rappel. Les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (sauf les biens immobiliers) sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (CGI art.719, 720 ou 724) ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (CGI art. 28 quindecies) et pour une partie de leur montant lorsque la valeur de ces mêmes éléments transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
Ces exonérations totales ou partielles de plus-values sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins 5 ans à la date de leur cession.
L'option pour le bénéfice de ce régime d’exonération d’imposition sur les plus-values professionnelles est exclusive notamment du régime fiscal en faveur des fusions (CGI art. 210 A).
Une société absorbante qui, dans l'acte de fusion, s'engage à respecter certaines prescriptions, n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des plus-values nettes et des profits dégagés sur les éléments d'actif apportés du fait de la fusion (CGI art. 210 A). Ainsi, la société absorbante est réputée venir aux droits de la société absorbée, notamment pour l'appréciation de la durée de détention des éléments d'actifs apportés au jour de la fusion, lesquels doivent être réputés entrés dans le patrimoine de la société absorbante au jour de leur entrée dans le patrimoine de la société absorbée.
La SAS exerçant l’activité de négoce de véhicules a acquis le fonds de commerce de l’autre société par la voie d'une opération de fusion-absorption en décembre 2005 et que cette opération de fusion-absorption a été placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, la société absorbée n'ayant alors pas opté pour l'application de l’exonération d’impôt de la plus-value dont le bénéfice est exclusif de l'application du régime de l'article 210 A du CGI.
Selon la Cour administrative d’appel, le fonds de commerce cédé le 31 décembre 2007 par la SAS doit être regardé comme étant entré dans son patrimoine à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la société absorbée. Celle-ci exploitait le fonds de commerce depuis 2001 et la SAS exerce elle-même l'activité de négoce de véhicules depuis septembre 2000.
Lorsque la SAS a cédé cet élément d'actif le 31 décembre 2007 pour une valeur de 250 000 €, l'activité cédée avait été exercée depuis plus de 5 années et respectait les conditions de l'article 238 quindecies du CGI.
La Cour a donc jugé que l'administration ne pouvait pas remettre en cause l’option de la SAS pour le bénéfice de l’exonération d’impôt au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de détention du fonds depuis au moins 5 ans. La société doit donc être déchargée des cotisations supplémentaires d’IS.
Source : CAA Lyon, 29 janvier 2019, N°17LY02289
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