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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
Exonération en fonction des recettes : le cas du démembrement de parts d’une société de personnes
En cas de démembrement des parts d’une société de personnes, le seuil d’exonération des plus-values professionnelles s’apprécie en fonction de la quote-part des droits des associés dans les résultats de la société telle qu’elle résulte de ce démembrement.
Dans les sociétés de personnes, la quote-part des recettes dont les associés doivent tenir compte pour l’appréciation du seuil d’exonération des plus-values professionnelles fixé à l’article 151 septies du CGI s’apprécie en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société tels qu’ils résultent du pacte social (CE 14-11-2018 nos 407063 et 407065).
La cour administrative d’appel de Douai tire les conséquences de ce principe en présence d’un démembrement de propriété des parts d’une société de personnes. Elle relève que, en cas de donation en usufruit de parts d’une telle société, les droits du nu-propriétaire dans les bénéfices sociaux sont diminués à hauteur de la donation faite à l’usufruitier, alors même que le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé. L’usufruitier est, quant à lui, soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère cette qualité. La cour juge en conséquence qu’il convient de tenir compte de cette répartition pour l’appréciation du seuil d’exonération de l’article 151 septies du CGI.
À cet égard, la détention de l’ensemble du capital par le nu-propriétaire et l’usufruitier et leur imposition commune compte tenu de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu demeurent sans incidence sur la solution.
CAA Douai 13-10-2022 n° 20DA01459
© Lefebvre Dalloz
