-
Retrait litigieux et procédure collective : l’interdiction du paiement des créances antérieures fait obstacle à son exercice
L’interdiction de payer les créances antérieures, attachée au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur au-delà de la période d’observation.
-
Calcul de la valeur ajoutée et règlement « Modernisation » : deux nouvelles précisions
Les incidences sur le calcul de la CVAE du règlement ANC 2022-06 du 4-11-2022 ont été initialement commentées par l’administration dans une mise à jour de sa base Bofip du 19-11-2025. Dans une mise à jour du 22-4-2026, l’administration complète sur deux points ses premiers commentaires.
-
Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Financement des maladies professionnelles liées au Covid-19
Le gouvernement a fixé les modalités de financement par les employeurs des dépenses de maladies professionnelles (MP) liées au virus Covid-19.
Les affections respiratoires aiguës liées au virus Covid-19 reconnues comme maladies professionnelles sont inscrites dans le tableau de MP n° 100 pour les assurés du régime général et dans le tableau n° 60 pour les assurés du régime agricole. Pour les autres salariés contaminés par le virus dans le cadre de leur travail dont l’affection grave est hors tableaux, la reconnaissance de leur affection en MP fait l’objet d’une procédure d’examen par un comité régional d’experts (décret 2020- 1131 du 14-9-2020, JO du 15-9).
Pour éviter aux employeurs de supporter la totalité de la charge financière de l’indemnisation de leurs salariés victimes d’une MP liée au virus Covid-19 par une hausse du taux brut de leur cotisation AT-MP, un récent arrêté a prévu que les dépenses concernant les maladies liées à une infection par le virus reconnues d’origine professionnelle, sur la base du tableau n° 100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 » ou en application de la procédure de reconnaissance des MP hors tableau, sont inscrites au compte spécial (arrêté du 16-9-2020, JO du 7-10 ; CSS art. D 242-6-5 al. 6).
La valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial est financée par tous les employeurs, via la part mutualisée de leur cotisation AT-MP qui correspond aux majorations forfaitaires fixées en pourcentage des salaires (majoration couvrant notamment les dépenses inscrites au compte spécial, CSS art. D 242-6-9, 3°) ; les taux des majorations sont ajoutés au taux brut de cotisation. Ces majorations, fixées en principe chaque année par la commission des AT-MP, sont identiques pour toutes les entreprises (CSS art. D 242-6-9, 3°).
Source : Arrêté du 16-9-2020, JO du 7-10
© Copyright Editions Francis Lefebvre
