-
Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
-
Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
-
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Gains latents compris dans le résultat d’une société civile : les particuliers associés non imposés
Les associés personnes physiques d’une société de gestion de portefeuille non soumise à l’IS ne sont pas imposables sur les plus-values latentes issues d’une réévaluation libre des actifs mobiliers de la société bien que ces sommes aient été inscrites à leur compte courant.
Les faits
Des sociétés civiles non assujetties à l’impôt sur les sociétés exercent une activité de gestion d’un portefeuille mobilier constitué pour l’essentiel de contrats de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances. Elles ont pour seuls associés des personnes physiques relevant de l’impôt sur le revenu. Les bénéfices de ces sociétés ont été, conformément à leurs statuts, calculés en fonction de la variation de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice en tenant compte de la valeur réelle des contrats de capitalisation, puis répartis par inscription au compte courant de chaque associé au prorata de ses droits sociaux.
L’administration a réintégré ces montants dans le revenu global des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le tribunal administratif de Pau puis la cour administrative d’appel de Bordeaux ont confirmé la position de l’administration au motif que les sommes en litige avaient été inscrites en compte courant et que, de ce fait, elles avaient perdu leur caractère latent et devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition effective des associés et imposables entre leurs mains.
Position du Conseil d’État
Le Conseil d’État censure pour erreur de droit l’analyse de la cour, considérant que la part de gains latents que les bénéfices comportent du fait du mode de calcul statutaire, dont la répartition n’a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l’année en cause.
À noter
Le Conseil d’État retient, quant à l’absence d’incidence fiscale d’une telle réévaluation, la même analyse que celle mise en œuvre dans le contexte différent de la réévaluation libre d’actifs effectuée par une société civile immobilière relevant de l’article 8 du CGI (CE 19-9-2018 no 409864).
Source : CE 14-4-2020 n° 454264, 454265, 454266
© Lefebvre Dalloz
