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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Impossibilité d’obtenir le remboursement par la banque des primes versées au titre de l’assurance emprunteur en cas d’annulation du prêt
En cas d’annulation d’un prêt immobilier, la banque, en tant que tiers au contrat d’assurance emprunteur conclu entre l’assureur et les emprunteurs, n’est pas tenue de restituer les primes d’assurance.
À la suite de la souscription de deux prêts immobiliers in fine libellés en francs suisses, des emprunteurs avaient adhéré à une assurance de groupe, souscrite par la banque prêteuse, condition d’octroi du crédit. Postérieurement, invoquant notamment le caractère abusif de certaines clauses, ils ont obtenu l’annulation des prêts et sollicité la restitution de l’ensemble des sommes versées, incluant les primes d’assurance. La banque, quant à elle, arguait de sa qualité de tiers au contrat d’assurance.
La cour d’appel, statuant sur renvoi, avait condamné la banque à restituer tant les échéances du prêt que les primes d’assurance, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal.
Censurant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que l’adhésion à une assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’assureur et l’adhérent, le souscripteur étant tiers à ce contrat. Dès lors, la banque ne peut être tenue de restituer des sommes dont elle n’est pas créancière, peu important qu’elle en ait assuré le prélèvement.
Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-21.018
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