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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
Par un contrat d’affacturage conclu le 5 juillet 2018, l’adhérent a cédé des factures incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui n’avaient pas été payées à leur échéance à l’affactureur. Après mise en liquidation judiciaire du débiteur, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur précisant que la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L’affactureur assigne l’adhérent en paiement du montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.
Les juges du fond considèrent que la subrogation opérée par l’affacturage permet à l’affactureur de récupérer le montant exact réglé y compris la TVA financée par ses soins.
La Haute cour casse l’arrêt pour violation de la loi. Si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du code général des impôts.
Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.201
© Lefebvre Dalloz
