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Travailleurs non salariés : quelles cotisations sociales en 2026 ?
Un artisan, un commerçant, un gérant de SARL ou un gérant unique d’EURL relève, pour ses cotisations sociales, de la Sécurité sociale des indépendants, désormais gérée, depuis le 1‑1‑2020, par le régime général de la Sécurité sociale. Quelles seront ses cotisations en 2026 ?
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Report en arrière du déficit : en cas de changement d’activité
Le Conseil d’État rappelle que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur l’exercice précédent n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
Par un contrat d’affacturage conclu le 5 juillet 2018, l’adhérent a cédé des factures incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui n’avaient pas été payées à leur échéance à l’affactureur. Après mise en liquidation judiciaire du débiteur, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur précisant que la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L’affactureur assigne l’adhérent en paiement du montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.
Les juges du fond considèrent que la subrogation opérée par l’affacturage permet à l’affactureur de récupérer le montant exact réglé y compris la TVA financée par ses soins.
La Haute cour casse l’arrêt pour violation de la loi. Si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du code général des impôts.
Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.201
© Lefebvre Dalloz
