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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Indemnisation du chômage-intempéries dans le BTP
Les conditions atmosphériques en raison desquelles les entreprises du BTP doivent indemniser leurs salariés privés d’emploi en cas d'arrêt de travail ont été précisées par décret. La canicule est intégrée dans ces conditions atmosphériques.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque l'accomplissement du travail est rendu dangereux ou impossible en raison d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, le travail peut être interrompu. Les salariés ont droit, sous certaines conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L 5424-6, L 5424-8 et s.). Une partie de l’indemnité versée par l’employeur lui est remboursée par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP).
Un décret du 28-6-2024 a précisé le périmètre des conditions atmosphériques mentionnées à l'article L 5424-8 du Code du travail qui ouvrent droit pour les salariés à l'indemnisation des arrêts de travail et au remboursement de l'indemnité à l'employeur par la CIBTP en cas d'intempéries.
Ainsi, sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. L 5424-7-1 nouveau).
Le décret a également précisé que le montant des indemnités versées aux salariés au titre de la législation sur les intempéries qui est pris en compte pour déterminer le montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Cette baisse prend la forme d’un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant le montant de l’abattement sur la cotisation. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance (C. trav. art. D 5424-26 et D 5424-36 modifiés).
Source : Décret 2024-630 du 28-6-2024, JO du 29
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