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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Injonction de déclarer des bénéficiaires effectifs : les recours sont limités
Sauf excès de pouvoir, l'ordonnance du président du tribunal de commerce enjoignant à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours.
Le président d'un tribunal de commerce enjoint à une société de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard alors que cette société a déjà rempli cette obligation. Estimant que le président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, la société forme un recours contre cette ordonnance.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel ayant déclaré la demande de la société irrecevable : un mal-jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir et, à défaut d'un tel excès de pouvoir, il ne peut être dérogé à l'article R 561-62 du Code monétaire et financier, aux termes duquel la décision du président d'un tribunal ordonnant à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours.
À noter
Le président du tribunal de commerce peut, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre, au besoin sous astreinte, à une société qui n'y aurait pas procédé de déclarer ses bénéficiaires effectifs au RCS (C. mon. fin. art. L 561-48, al. 1). L'ordonnance rendue à cet effet par le président du tribunal n'est pas susceptible de recours (C. mon. fin. art. R 561-62).
Il est cependant dérogé à cette règle, ainsi qu'à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir est constitué par la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, c'est-à-dire lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui confère la loi ou lorsqu'il ne les exerce pas. Il doit donc, comme le rappelle la Cour de cassation dans la présente affaire, être distingué du simple mal-jugé qui consiste en une erreur de droit ou de fait dans l'exercice du pouvoir juridictionnel.
La société aurait pu régulariser sa situation en procédant à une nouvelle déclaration de ses bénéficiaires effectifs, la voie de la contestation judiciaire étant, comme le démontre la présente affaire, limitée. Rappelons également que, depuis le 15 juin 2025, une nouvelle sanction a été introduite en cas d'inexécution de l'injonction du président du tribunal de commerce : le greffier peut radier d'office du RCS la société, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'injonction (C. mon. fin. art. L 561-48, al. 1).
Cass. com. 17-12-2025 n° 24-22.646
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