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Travailleurs non salariés : quelles cotisations sociales en 2026 ?
Un artisan, un commerçant, un gérant de SARL ou un gérant unique d’EURL relève, pour ses cotisations sociales, de la Sécurité sociale des indépendants, désormais gérée, depuis le 1‑1‑2020, par le régime général de la Sécurité sociale. Quelles seront ses cotisations en 2026 ?
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Report en arrière du déficit : en cas de changement d’activité
Le Conseil d’État rappelle que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur l’exercice précédent n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
Inopposabilité des exceptions à la victime d’un accident de la circulation et abus de droit
La nullité du contrat d’assurance automobile, pour fausse déclaration intentionnelle relative à l’identité du conducteur habituel est inopposable à la victime quand elle est à la fois le passager du véhicule et le souscripteur de l’assurance, auteur de la fausse déclaration. L’exception d’abus de droit ne s’applique pas au passager du véhicule souscripteur du contrat d’assurance, en sa qualité de tiers lésé.
A la suite d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules, un des passagers a été blessé. La victime qui était passager du véhicule, était également le propriétaire du véhicule et le preneur d’assurance. Le conducteur a été déclaré coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel et a déclaré le jugement opposable aux sociétés d’assurance ainsi qu’au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Sur les intérêts civils le tribunal a déclaré recevable l'exception de nullité du contrat présentée par la société d’assurance du premier véhicule, pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, mis hors de cause la société d’assurance du second véhicule et déclaré le jugement opposable au FGAO. Le conducteur, la société d’assurance du premier véhicule et le FGAO ont relevé appel de cette décision.
La cour d’appel juge que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Le fait que la victime soit à la fois preneur d’assurance, propriétaire du véhicule et passager lors de l’accident ne permet de l’exclure de sa qualité de tiers victime. Le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle et cette nullité est inopposable à la victime souscripteur de l’assurance.
La Haute cour suit le même raisonnement que les juges d’appel et déclare inopposable au preneur d’assurance, en sa qualité de tiers lésé la nullité du contrat d'assurance. De plus, rappelant la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle rejette l’exception tenant à l’abus de droit permettant à la compagnie d'assurance de se prévaloir d'une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime, afin de s'exonérer de son obligation d'indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d'un accident causé par le véhicule assuré. Cette exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application dans la mesure où l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union était atteint dès lors que le passager du véhicule au moment de l'accident, sollicitait une indemnisation en sa qualité de tiers lésé.
Crim. 23 sept. 2025, n° 20-86.015
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