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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur : charge de la preuve
Com. 14 juin 2023, n° 21-24.207
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 526-1 du code de commerce prévoit que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Aussi la Cour de cassation le rappelle-t-elle dans l’arrêt rapporté : « la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ». En outre – et surtout -, la Cour précise qu’ « il incombe [au débiteur] de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale ».
Au cas particulier, une commerçante exploitant son activité aux Antilles avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier composé de deux appartements situé en région parisienne. La débitrice s’est alors opposée à la vente. Elle affirmait que le bien constitue sa résidence principale et reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir retenu qu’en l’absence de déclaration d’insaisissabilité, il lui incombait de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, elle occupait l’immeuble à titre de résidence principale. La chambre commerciale rejette cependant le pourvoi, repoussant l’argument de l’inversion de la charge de la preuve.
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