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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Intégration fiscale : un délai d’option à respecter
L’option pour le régime de l’intégration fiscale, qui a pour effet de compenser les résultats des sociétés membres du groupe intégré, doit être notifiée à l’administration au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel elle est exercée. Une déclaration rectificative effectuée après ce délai ne sera pas recevable pour former valablement le groupe au titre de cet exercice.
Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice. L’option pour ce régime doit être notifiée à l’administration fiscale au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique (CGI art. 223, 223 A et CGI ann. III art. 46 quater-0 ZD et ZE).
Les faits. Une SARL, qui a cédé son fonds de commerce le 30-6-2016, a déclaré une plus-value de cession, au titre de l’exercice clos en 2016, placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI. L’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, a remis en cause cette exonération et a mis à la charge de la SARL une cotisation supplémentaire d’IS assorties des intérêts de retard. La société conteste, soutenant que sa société mère s’est constituée seule redevable de l’IS dû par le groupe auquel elle appartient, et que, le résultat du groupe étant déficitaire, aucune imposition n’est due au niveau du groupe au titre de l’exercice 2016.
La décision. Le juge relève que la déclaration souscrite le 12-5-2017 par la SARL au titre de l’exercice clos en 2016 ne comportait aucune mention de son appartenance à un groupe fiscalement intégré. Par ailleurs, si la société mère s’est effectivement constituée seule redevable des impositions du groupe constitué avec la SARL à compter du 1-1-2016, par une déclaration rectificative du 10-7-2019, et a déposé une liasse fiscale rectificative conduisant au constat d’un déficit au niveau de ce groupe, la demande d’option pour le régime d’intégration fiscale n’a toutefois pas été effectuée dans le délai légal, qui expirait le 3-5-2017. Il décide donc que la SARL n’est pas fondée à soutenir qu’aucune imposition ne serait due au niveau du groupe qu’elle aurait pu constituer avec sa société mère.
CAA Versailles 6-2-2024 n° 22VE00466
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