-
Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
-
Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
La convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée entraîne-t-elle l’annulation des décisions ?
La Cour de cassation précise les deux conditions pouvant entraîner la nullité des délibérations d’une SARL au motif de convocation irrégulière d’un associé.
Le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL à l’assemblée générale de la société entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée seulement si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
À noter
La Cour de cassation fixe ici pour la première fois les deux conditions cumulatives que le juge doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée. D’une part, l’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée. Il faut que l’irrégularité ait effectivement empêché l’associé de participer à l’assemblée, ce qui sera évidemment le cas si celui-ci n’a pas du tout été informé de la tenue de l’assemblée. Ce sera également le cas si la lettre de convocation n’est pas parvenue à l’intéressé (par suite, par exemple, d’un envoi à une adresse erronée) ou lui est parvenue trop tard pour que, en raison de la distance qui le sépare du lieu de réunion, il puisse s’y rendre à temps. D’autre part, l’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, une condition que la Cour de cassation avait déjà énoncée à deux reprises (Cass. com. 15-3-2023 no 21-18.324 ; Cass. com. 11-10-2023 no 21-24.646). Dans la présente affaire, l’associé de droit anglais détenait 63 % du capital de la SARL. Compte tenu de son poids dans la société, son absence à l’assemblée était nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision, qui avait abouti, sans le vote de l’intéressé, à la révocation d’un des gérants et à une distribution de dividendes.
Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559
© Lefebvre Dalloz
