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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
La convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée entraîne-t-elle l’annulation des décisions ?
La Cour de cassation précise les deux conditions pouvant entraîner la nullité des délibérations d’une SARL au motif de convocation irrégulière d’un associé.
Le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL à l’assemblée générale de la société entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée seulement si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
À noter
La Cour de cassation fixe ici pour la première fois les deux conditions cumulatives que le juge doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée. D’une part, l’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée. Il faut que l’irrégularité ait effectivement empêché l’associé de participer à l’assemblée, ce qui sera évidemment le cas si celui-ci n’a pas du tout été informé de la tenue de l’assemblée. Ce sera également le cas si la lettre de convocation n’est pas parvenue à l’intéressé (par suite, par exemple, d’un envoi à une adresse erronée) ou lui est parvenue trop tard pour que, en raison de la distance qui le sépare du lieu de réunion, il puisse s’y rendre à temps. D’autre part, l’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, une condition que la Cour de cassation avait déjà énoncée à deux reprises (Cass. com. 15-3-2023 no 21-18.324 ; Cass. com. 11-10-2023 no 21-24.646). Dans la présente affaire, l’associé de droit anglais détenait 63 % du capital de la SARL. Compte tenu de son poids dans la société, son absence à l’assemblée était nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision, qui avait abouti, sans le vote de l’intéressé, à la révocation d’un des gérants et à une distribution de dividendes.
Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559
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