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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
L’absence d’obligation de délivrance dans une convention d’occupation précaire
Si l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions du code civil relatives au contrat de bail, s’agissant notamment de l’obligation de délivrance, il doit pouvoir établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles en vertu du droit des obligations.
Un propriétaire a consenti une convention d'occupation précaire d'un local de stockage. À la suite d’un dégât des eaux, l’occupant précaire a assigné le propriétaire en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel a fait droit à sa demande en jugeant que le propriétaire avait manqué à son obligation de délivrance en application de l’article 1719 du code civil.
La haute cour casse l’arrêt et rappelle que la convention d'occupation précaire n’est pas un bail et qu’elle n’est donc pas régie par les dispositions applicables au contrat de louage. Afin d’engager la responsabilité contractuelle du propriétaire, l'occupant à titre précaire doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. En l’espèce, l’objet de la convention d’occupation précaire était un local de stockage. L’usage de stockage étant dans le champ contractuel, l’obligation essentielle du propriétaire, au sens de l’article 1170 du code civil, était donc bien de fournir un local propre à cet usage.
Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-16.974
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