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Agriculteurs
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Vente immobilière : l’état des risques doit être mis à jour entre la promesse et l’acte définitif
Lorsque, entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques d’inondation prescrit est approuvé, l’état des risques doit être actualisé. À défaut, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
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Prêt « Flash carburant »
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises impactées par la hausse du prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient, les TPE et PME des secteurs les plus touchés (transport, agriculture, pêche) peuvent bénéficier d’un prêt « Flash carburant » via Bpifrance.
L’absence d’obligation de délivrance dans une convention d’occupation précaire
Si l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions du code civil relatives au contrat de bail, s’agissant notamment de l’obligation de délivrance, il doit pouvoir établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles en vertu du droit des obligations.
Un propriétaire a consenti une convention d'occupation précaire d'un local de stockage. À la suite d’un dégât des eaux, l’occupant précaire a assigné le propriétaire en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel a fait droit à sa demande en jugeant que le propriétaire avait manqué à son obligation de délivrance en application de l’article 1719 du code civil.
La haute cour casse l’arrêt et rappelle que la convention d'occupation précaire n’est pas un bail et qu’elle n’est donc pas régie par les dispositions applicables au contrat de louage. Afin d’engager la responsabilité contractuelle du propriétaire, l'occupant à titre précaire doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. En l’espèce, l’objet de la convention d’occupation précaire était un local de stockage. L’usage de stockage étant dans le champ contractuel, l’obligation essentielle du propriétaire, au sens de l’article 1170 du code civil, était donc bien de fournir un local propre à cet usage.
Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-16.974
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