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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
Le droit de préférence du locataire commercial écarté en cas de vente sur saisie
Le locataire commercial ne peut pas faire jouer son droit de préférence légal lorsque le local visé a fait l’objet d’une adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal loué envisage de le vendre, le locataire bénéficie d’un droit de préférence légal pour se porter acquéreur (C. com. art. L 145-46-1).
Après avoir rappelé que ces dispositions sont d’ordre public, la Cour de cassation a jugé qu’elles ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice.
Par suite, un locataire commercial ne pouvait pas exercer son droit de préférence légal sur les locaux loués qui avaient été adjugés à un tiers dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
À noter
Le droit de préférence légal du locataire commercial s’applique à toute vente d’un local à usage commercial ou artisanal intervenue depuis le 18 décembre 2014 (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 21, III ; Cass. 3e civ. 12-11-2020 no 19-16.927). Le droit de préférence n’est prévu que pour les ventes, ce qui semble écarter toutes les autres formes d’aliénation, qu’elles soient à titre gratuit (donation, legs, succession) ou à titre onéreux (apport en société, échange).
Ce droit de préférence ne s’applique pas non plus à la vente judiciaire intervenant dans le cadre de la liquidation amiable de la société propriétaire (Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 17-16.113 FS) ni à la vente de gré à gré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société propriétaire (Cass. com. 23-3-2022 no 20-19.174 ; Cass. 3e civ. 15-2-2023 no 21-16.475).
Cette solution est conforme au texte. En effet, le mécanisme même de la vente sur adjudication est inconciliable avec l’obligation faite au propriétaire de notifier au locataire les prix et les conditions de la vente envisagée.
Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 22-17.505.
© Lefebvre Dalloz
