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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Le référé-provision tombe sous le coup de l’arrêt des poursuites des créanciers
L’instance en référé-provision, qui n’est pas une instance en cours, prend fin lorsque le défendeur fait l’objet d’une procédure collective.
Le jugement qui ouvre une procédure collective à l’encontre d’une entreprise interdit à ses créanciers d’agir contre celle-ci en paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure (C. com. art. L 622-21) ; les instances en cours tendant à cette fin sont interrompues et peuvent être reprises sous certaines conditions (art. L 622-22).
Les faits. Une société agit en référé contre une autre société en paiement d’une provision. Durant l’instance d’appel sur l’ordonnance de référé ayant accueilli la demande, la société poursuivie est mise en redressement judiciaire.
La décision. La cour d’appel la condamne à payer la provision réclamée. Censure de la Cour de cassation : l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L 622-22, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L 622-21.
Cass. com. 2-7-2025 n° 24-17.279
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