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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Le terrain d’assise d’une ferme solaire constitue un terrain non cultivé même s’il sert au pâturage
Le terrain d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur lequel l’exploitant fait pâturer des ovins est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que le pâturage n’est qu’une activité accessoire à l’activité industrielle.
Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 5o).
Le Conseil d’État clarifie la notion de terrains non cultivés, en précisant que doivent être regardés comme tels, au sens et pour l’application de ces dispositions, les terrains dont la culture constitue une activité accessoire.
Il confirme ainsi la solution du tribunal administratif qui a jugé que des terrains sur lesquels est exploitée une centrale photovoltaïque (« ferme solaire ») qui ont été ensemencés, en vue seulement de faire pâturer des ovins pour assurer leur entretien dans le cadre d’une convention conclue avec un exploitant agricole rémunéré à cette fin, doivent être considérés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
À noter : Le Conseil d’État a également rendu, le même jour, une décision en matière de CFE pour la même entreprise et pour les mêmes terrains (CE 19-7-2024 no 476118), annulant l’arrêt d’appel qui avait adopté une position contraire (CAA Nantes 26-5-2023 n° 22NT01252).
CE 19-7-2024 n° 474526
© Lefebvre Dalloz
