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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
Licenciement économique dû à une baisse de chiffre d’affaires
Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour motif économique fondé sur des difficultés économiques caractérisées par une baisse significative de son chiffre d’affaires ou de ses commandes, comment le juge apprécie cette baisse ?
Critères objectifs pour apprécier une baisse de CA. Un licenciement économique fondé sur des difficultés économiques de l’entreprise peut être justifié notamment par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise (C. trav. art. L 1233-3, 1°).
La baisse significative du CA (ou des commandes) doit être significative et continue, c’est-à-dire que sa durée doit être au moins égale, en comparaison avec la même période de l’année précédente, à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour celle de 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour celle de 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour celle d’au moins 300 salariés.
Par exemple, pour une entreprise de 55 salariés, la baisse du chiffre d’affaires, par rapport à la même période de l’année précédente, doit s’étaler au minimum sur 3 trimestres consécutifs.
Quelle période retenir pour apprécier la durée de la baisse de CA ou des commandes ? C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 1-6-2022.
Une entreprise de plus de 300 salariés a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique au 2e trimestre 2017 en raison de difficultés économiques. L’employeur a notifié à une salariée concernée le motif économique de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5-7-2017, et la rupture est intervenue le 14-7-2017. La salariée a contesté en justice le motif économique de son licenciement.
Pour sa défense, l’employeur faisait valoir une baisse significative de son CA sur les 4 trimestres consécutifs de l’année 2016 (– 22 835 M€) par rapport à l’année 2015. La salariée a rétorqué que l’entreprise avait connu une légère hausse de son CA au 1er trimestre 2017 par rapport à celui de 2016. Ainsi, à la date de la rupture de son contrat de travail, en juillet 2017, la baisse de CA invoquée par l’entreprise ne s’était pas étalée sur 4 trimestres consécutifs. En appel, le licenciement économique a été jugé fondé sur un motif réel et sérieux, car justifié par le recul de 4 trimestres consécutifs de CA sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015. Selon les juges, la modeste hausse de 0,50 % du CA du 1er trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 n’était pas suffisant pour signifier une amélioration tangible des indicateurs.
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Par une application stricte de l’article L 1233-3, 1° du Code du travail, elle a déclaré que la durée d’une baisse significative des commandes ou du CA doit s’apprécier en comparant le niveau des commandes ou du CA au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. En l’espèce, cette période contemporaine était le mois de juillet 2017. Ainsi, n’était pas justifié par des difficultés économiques, le licenciement pour motif économique qui se fondait sur la baisse significative du CA, car, pour une entreprise de plus de 300 salariés, la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égalait pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail. L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel.
Ainsi, la durée d’une baisse significative des commandes ou du CA caractérisant des difficultés économiques invoquées à l’appui de la rupture du contrat de travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du CA au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période. Si le CA de l’entreprise est en légère hausse avant la rupture, les difficultés économiques ne sont plus caractérisées.
Source : Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19957
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