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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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Procédure des conventions réglementées non respectée : pas d'indemnisation sans préjudice établi
Le gérant d'une SARL ayant acquis un terrain de celle-ci sans respecter la procédure des conventions réglementées n'est pas tenu de l'indemniser dès lors que la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur n'est pas établie.
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LCB-FT : nouvelles obligations pour certains professionnels
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les marchands d’accessoires de luxe seront soumis dès le mois d’août aux obligations de déclaration imposées à certains professionnels et les domiciliataires d’entreprises devront justifier d’avoir suivi une formation dédiée.
Majoration du CPF des salariés handicapés
Le compte personnel de formation (CPF) des salariés handicapés est majoré de 300 € par an.
Depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent suivre des actions de formation professionnelle éligibles, à leur initiative, en utilisant leur compte personnel de formation (CPF) désormais crédité en euros.
Le CPF du salarié travaillant à temps plein ou effectuant une durée de travail au moins égale à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'année (au moins un mi-temps) est crédité, en fin d’année à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 € (C. trav. art. R 6323-1).
Montant de la majoration. Le montant qui est crédité chaque année sur le CPF d’un salarié handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) est majoré (C. trav. art. L 6323-11 al. 3).
Le montant de cette majoration a été fixé par décret. Chaque année, le CPF d’un salarié handicapé est alimenté d’une majoration d’un montant de 300 € qui s’ajoute au montant annuel d’alimentation du CPF de 500 €, soit une alimentation de 800 € par an, et ce dans la limite d’un plafond de 8 000 €.
Source : décret 2019-566 du 7 juin 2019, JO du 08 juin ; C. trav. art. D. 6 323-3-3 et R. 6323-3-1
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