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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Mise à disposition de certains professionnels de santé : une durée minimale d’exercice requise
Depuis le 1-7-2024, certains professionnels de santé doivent avoir exercé au préalable leur profession pendant une durée minimale de 2 ans pour pouvoir effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social.
Les professionnels de santé concernés par cette mesure sont les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, y compris ceux titulaires d’une spécialisation (infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, etc.) et les professions non réglementées du secteur médico-social (éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
Pour apprécier la durée minimale d’exercice de 2 ans exigée permettant d’effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social, l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel de santé a exercé sont prises en compte, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
- pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée ;
- pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.
La durée d’exercice effectuée dans le cadre d'un contrat de mission (intérim) n’est pas prise en compte.
L’entreprise de travail temporaire doit s'assurer que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice. L’entreprise doit donc se faire communiquer les pièces suivantes :
- une attestation sur l’honneur rédigée, datée et signée par le professionnel précisant notamment, pour chaque période considérée, la nature de l’activité exercée (libérale, salariée ou publique), les dates de début et de fin de période, et la quotité de travail, le cas échéant ;
- et, pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée, antérieur aux périodes d'exercice prises en compte pour justifier de la durée minimale d'exercice.
L'entreprise de travail temporaire doit attester du respect de la condition d’exercice minimale de 2 ans, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
Elle doit conserver, pendant 5 ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition, les preuves des vérifications qu'elle a effectuées. L’établissement ou la structure ayant conclu le contrat de mise à disposition peut les lui réclamer, de même que l’autorité compétente en cas de contrôle.
Décret 2024-583 du 24-6-2024, JO du 25 ; Arrêté du 28-6-2024, JO du 30
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