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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Pas de créance contre l’indivision pour le paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus indivis
La CSG et la CRDS afférentes aux revenus des bien indivis sont des dettes personnelles des indivisaires. Leur paiement par un indivisaire n’ouvre pas de créance contre l’indivision.
Des époux mariés sous la communauté légale divorcent et restent 20 ans en indivision. Des difficultés surviennent à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Se pose notamment devant la cour d’appel la question du sort, dans la liquidation de l’indivision postcommunautaire, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittées par le mari sur les revenus issus des biens indivis et perçus par lui pendant le cours de l’indivision.
Le projet d’état liquidatif dressé par le notaire et homologué par les juges du fond retient que la CSG et la CRDS afférentes aux revenus de biens indivis réglées par le mari pendant le cours de l’indivision doivent être intégrées dans le passif de l’indivision et remboursées par l’indivision au mari. Autrement dit, selon la cour d’appel, il s’agit d’une créance du mari à l’égard de l’indivision (ou d’une dette de l’indivision à l’égard du mari).
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 815‑8 du Code civil et des textes définissant l’assiette et l’assujettissement de la CSG (CSS art. L 136‑6) et de la CRDS (Ord. 96‑50 du 24‑1‑1986 art. 15). Ces contributions constituent des dettes personnelles à chacun des indivisaires pour sa part de revenus du bien indivis et non pas des dettes de l’indivision ; l’indivisaire qui les a acquittées ne bénéficie donc d’aucune créance à ce titre contre l’indivision.
Cass. 1re civ. 15‑1‑2025 n° 23‑13.116
© Lefebvre Dalloz
