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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Précision sur la date de réclamation en matière d’assurance des professionnels de santé
Suite à un retard fautif dans sa prise en charge, une patiente accouche d’un enfant en état de mort apparente en septembre 2004. L’enfant survivra avec un lourd handicap.
Les parents saisissent le juge des référés qui a ordonné une expertise en juin 2009. En février 2012, en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs et en leur nom personnel, ils assignent en responsabilité et en indemnisation le médecin. Ce dernier appelle en garantie son assureur et la CPAM.
L’enjeux principal dans cette affaire était de déterminer la notion de réclamation afin de définir l’étendue de la garantie de l’assureur.
L’article L. 251-2, alinéa 2, du code des assurances dispose que « constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. »
La cour d’appel avait considéré que l’assignation en référé n’était pas une réclamation car elle ne tendait pas à la réparation du dommage mais à la détermination des responsables des séquelles de l’enfant et à l’évaluation de ses préjudices.
La Cour de cassation retient, à l’inverse, « qu’en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d'évaluer les préjudices, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur ».
Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 21-18.138
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