-
Compétence du syndicat des copropriétaires pour exercer le droit de surélévation
Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment, pour créer de nouveaux locaux privatifs comportant des parties communes, même spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
-
Exonération de taxes annuelles sur les bureaux en ZFU-TE : précisions sur l’entrée en vigueur de sa suppression
L’exonération de taxes annuelles sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les locaux situés en ZFU-TE est supprimée pour les impositions établies à compter de 2027. L’exonération est donc maintenue pour l’année 2026.
-
Commerçants, industriels et artisans
Procédure collective des agriculteurs : la loi Pacte supprime une inégalité
Toute personne exerçant une activité agricole, que ce soit à titre individuel ou sous forme sociétaire, peut bénéficier d’un plan de continuation d’une durée de 15 ans dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le Code de commerce prévoit que la durée du plan de sauvegarde (C. com. art. L 626-12) ou de redressement (C. com. art. L 631-19) ne peut excéder 10 ans. Si le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder 15 ans
Est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (C. rur. art. L 351-8).
Au regard de ces articles, la Cour de cassation considère que seul l’agriculteur personne physique peut bénéficier d’un plan d’une durée de 15 ans. Elle a ainsi refusé à une EARL constituée d’un seul et unique associé personne physique la prolongation de son plan de redressement au-delà de 10 ans (Cass. com. 29-11-2017 n° 16-21.032).
Afin de supprimer cette inégalité de traitement entre l’agriculteur exerçant à titre individuel et celui exerçant sous la forme sociétaire, la loi Pacte remplace dans le Code de commerce le terme « agriculteur » par « personne exerçant une activité agricole définie à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ». Les sociétés agricoles sont donc désormais éligibles, au même titre que les agriculteurs personnes physiques, au plan d’une durée de 15 ans.
Cette disposition est applicable aux procédures en cours le 23-5-2019 lorsque le débiteur est en période d'observation et qu'il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L 626-26 du Code de commerce.
Ce changement de terminologie concerne également la procédure de conciliation et de liquidation judiciaire.
Source : Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 67), JO du 23
© Copyright Editions Francis Lefebvre
