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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Régime chômage intempéries du BTP
Le taux de la cotisation au régime intempéries due par les employeurs du BTP pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-3-2026 a été fixé par arrêté.
Rappel. Dans le secteur du BTP, lorsque l'exécution du travail est rendue dangereuse ou impossible en raison d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, le travail peut être interrompu. Les salariés ont droit, sous conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L 5424-6, L 5424-8 et s.). Une partie de l’indemnité versée par l’employeur lui est remboursée par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP). Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. L 5424-7-1).
Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste inchangé par rapport à celui de la période du 1-4-2023 au 31-3-2024, soit :
- 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics ;
- 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre.
Montant de l’abattement intempéries déductible. Pour la période du 1-4-2024 au 31-3-2025, le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation au régime intempéries est fixé à 93 204 € (contre 90 168 € pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024). Pour la période du 1-4-2025 au 31-5-2026, cet abattement est à 95 040 €.
Remboursement à l’employeur d’une part de l’indemnité intempérie. L’entreprise est remboursée par la CIBTP des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en appliquant au montant de chaque indemnité versée un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l'entreprise et le montant de ces salaires avant déduction de l'abattement sur la cotisation. (C. trav. art. D 5424-25). Ce montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant le montant de l’abattement sur la cotisation (C. trav. art. D 5424-26, II et D 5424-36).
Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, il est versé à l'employeur 50 % du montant de remboursement obtenu à l'article D 5424-25 du Code du travail au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la CIBTP France prise au plus tard le 31-12-2024 et le 31-12-2025, une part supérieure de ce montant pourra toutefois être versée.
Source : arrêtés du 23-05-2025, JO du 5 ; C. trav. art. L 5424-6 et L 5424-15, D 5424-7, D 5424-25, D 5424-26, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41
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