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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
On rappelle qu’à compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations perçues par les associés de SEL pour leurs fonctions de direction sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires ou celle de l’article 62 du CGI et les rémunérations perçues pour leur activité libérale sont imposables dans la catégorie des BNC.
Pour les associés gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seules les rémunérations au titre des fonctions de dirigeant ou gérant relèvent de l’article 62 du CGI (RSA-GER-10-30 nos 510 et 520).
Dans le cadre de l’application du régime fiscal aux gérants majoritaires de SELARL, la rémunération de ces derniers est imposable au titre de BNC pour l’exercice de l’année 2024 et non plus soumis au régime imposé par l’article 62 du CGI au même titre que les SARL. Cette différenciation s’appuie sur une analyse différenciée des actes de gérance en distinguant les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Un parlementaire s’interroge quant au respect du principe d’égalité devant la loi fiscale en instaurant un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL.
Saisi de cette question, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique répond par la négative. Selon lui, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d’État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 (CE 8-4-2025 no 492154) que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d’imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu’une différence de traitement à cet égard n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité devant la loi. Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d’égalité, il n’est donc pas prévu d’y apporter de modification.
Rép. Daubié : JOAN 2-12-2025 n° 6123
© Lefebvre Dalloz
