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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Requalification d'une activité d'éleveur sans sol en activité de préparation et d'entraînement des équidés
Une activité d’éleveur sans sol a été requalifiée en activité de préparation et d’entraînement des équidés compte tenu de la description précise de l’activité de la société. Elle doit donc être imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Une société qui déclare exercer une activité d'élevage équin hors sol, élevage de poneys, de chevaux, dressage de poneys et de tous autres animaux achète, loue et vend des équidés dans le but de les rendre plus performants, de les valoriser et ainsi d'assurer la rentabilité de l'activité. Pour cela, elle utilise des cavaliers, des coaches et conseils et autres intervenants de haut niveau. Dans la société, la contribuable sélectionne les chevaux qui seront acquis ou pris en charge, donne des instructions précises pour l'alimentation et les soins courants des animaux, tout en assurant un travail physique de base régulier avec eux, en réalisant leur éducation fondée sur l'éthologie équine et l'équitation éthologique, et en travaillant à leur promotion et, le cas échéant, à leur revente.
Dans ces conditions, l’activité de la société correspond bien à une activité de préparation et d’entraînement des équidés au sens du 4e alinéa de l’article 63 du CGI et non à celle d'un éleveur sans sol. Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA Versailles 6-6-2024 n° 22VE00112) et confirme la position de la cour.
Par suite, les revenus issus de cette activité doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC). La circonstance que les prestations d’hébergement et d’entraînement seraient déléguées à d’autres intervenants ne suffit pas à retirer la qualification d’exploitant agricole à la société qui dirige et contrôle l’ensemble de leurs travaux.
À noter. En l'espèce, la société qui dégageait de nombreux déficits entendait être imposée dans la catégorie des BNC afin de ne pas être soumise à la limitation d'imputation des déficits agricoles. En qualifiant son activité d'agricole, l'arrêt remet donc en cause l'imputation de ses déficits.
CE (na) 12-3-2025 n° 496624
© Lefebvre Dalloz
