-
Solde de la taxe d’apprentissage 2025
Un arrêté du 3-6-2026 a fixé la liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au niveau national pour les années 2026, 2027 et 2028.
-
Alignement des droits des entreprises sur ceux des particuliers en matière bancaire
La loi de simplification de la vie économique prévoit expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires des entreprises, quelle que soit leur taille et accorde aux micro-entreprises le droit d’obtenir chaque année gratuitement un relevé des frais bancaires.
-
Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Résolution judiciaire d’un contrat de licence et distribution d’un logiciel
En cas de manquements suffisamment graves à son obligation de délivrance d’un progiciel en état de fonctionnement, l’éditeur s’expose à la résolution judiciaire du contrat de licence et de distribution
Une société a conclu avec une autre société qui exerce l’activité d’édition de logiciels un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel en contrepartie d’une rémunération versée pour la société éditrice. Moins d’un an après la conclusion du contrat et suite à des dysfonctionnements du progiciel, la société distributrice a mis fin par courrier à ce contrat. La société éditrice, estimant cette résiliation infondée et brutale, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts mais que la société distributrice a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat qu’elle a obtenu en appel.
En effet, les juges ont rejeté les demandes de la société éditrice, prononcé la résolution judiciaire du contrat et l’ont condamné à dédommager à la société distributrice.
Les juges ont constaté que :
- les dysfonctionnements du progiciel reprochés à la société éditrice étaient établis par des courriels, par l’absence de procès-verbal de recette définitive et par la livraison de nouvelles et nombreuses versions du progiciel ;
- les difficultés d’utilisation du progiciel ont duré 8 mois qui ne résultaient pas d’une insuffisance de l’ordinateur de la société distributrice mais constituaient bien des dysfonctionnements bloquants définis par le contrat. Donc, il ne pouvait pas être reproché à la société distributrice de ne pas avoir commercialisé ce progiciel.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges en déclarant que le manquement de la société éditrice à son obligation de délivrance était suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. En effet, la société éditrice a livré à la distributrice un progiciel qui ne fonctionnait pas et donc ne pouvait pas être commercialisé.
Source : Cass. com. 6 décembre 2017, n° 16-19615
© Copyright Editions Francis Lefebvre
