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Compétence du syndicat des copropriétaires pour exercer le droit de surélévation
Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment, pour créer de nouveaux locaux privatifs comportant des parties communes, même spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
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Exonération de taxes annuelles sur les bureaux en ZFU-TE : précisions sur l’entrée en vigueur de sa suppression
L’exonération de taxes annuelles sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les locaux situés en ZFU-TE est supprimée pour les impositions établies à compter de 2027. L’exonération est donc maintenue pour l’année 2026.
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Avantages en nature pour mise à disposition par l’employeur de véhicules électriques et de vélos
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé récemment les modalités d’application de l’abattement forfaitaire pour l’évaluation de l’avantage en nature pour mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique et les modalités de prise en compte dans l’assiette des cotisations sociales de l’avantage en nature pour mise à disposition d’un vélo.
Retrait d’un associé d’une SCI
Lorsqu’un associé se retire de la société, il doit verser à la société sa part du capital social non libéré
Une société civile immobilière (SCI) a été constituée par deux associés détenant chacun un nombre égal de parts sociales. Lors de la constitution de la SCI, il était prévu que chacun des deux associés effectuent un apport en numéraire dont la libération interviendrait ultérieurement.
L’un des associés, gérant de la SCI, a demandé à l’autre associé de libérer une partie de son apport en numéraire. Mais cet associé a demandé son retrait de la SCI, l'annulation de ses parts sociales et leur paiement à hauteur d’un certain montant.
La SCI a assigné l’associé en condamnation au paiement du montant de son apport appelé et non libéré, déduit la valeur de ses parts sociales.
En appel, les juges ont rejeté la demande de la SCI au motif que l’associé ayant demandé son retrait de la société, qui a été accepté, par la SCI, celle-ci n'est plus fondée à solliciter la libération de son apport.
La Cour de cassation a censuré cette décision et déclaré que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s'éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société. En effet, selon l’article 1843-3 du code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Cette disposition générale sur le droit des sociétés s’applique également aux sociétés commerciales (SARL ou SA).
Source : Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-22070
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