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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
Revenus mobiliers et option pour le barème : une irrévocabilité confirmée par le Conseil d’État
L’option pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers au barème progressif peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus. Cette option, globale, revêt, comme le confirme le Conseil d’État, un caractère irrévocable : le contribuable ne peut plus y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.
Un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Les revenus de capitaux mobiliers dont bénéficient les personnes physiques domiciliées en France, sont, depuis le 1-1-2018, soumis à l’impôt sur le revenu (IR) par application d’un taux forfaitaire de 12,80 %, auquel s’ajoutent 17,20 % de prélèvements sociaux (CGI art. 200 A, 1), soit une taxation au taux global de 30 %.
Une option pour le barème progressif. Par dérogation, une option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus afin de soumettre les revenus mobiliers au barème progressif de l’IR (CGI art. 200 A, 2). Si elle n’est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés sont obligatoirement imposés au taux forfaitaire (PFU), sous déduction, dans tous les cas, du prélèvement opéré à la source.
Une option irrévocable. Une telle option revêt un caractère irrévocable. Ce principe, énoncé sous l’article 200 A du CGI, a été récemment confirmé par une réponse ministérielle (Rép. Klinkert : AN 24-10-2023 n° 3778) : l’option pour l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique revêt un caractère irrévocable ; le contribuable qui l’a exercée ne peut plus y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.
Un principe confirmé par le Conseil d’État. Des requérants ont demandé au Conseil d’État l’annulation partielle de cette réponse ministérielle, au motif qu’elle comportait une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales. Cette requête pour excès de pouvoir a été jugée irrecevable par le Conseil d’État qui décide que la question ne sera pas renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.
CE 5-4-2024 n° 490411
© Lefebvre Dalloz
