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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif
À l’occasion d’un rescrit publié le 21-5-2025, l’administration précise le traitement fiscal des revenus locatifs perçus par les organismes sans but lucratif à travers leurs participations dans des sociétés civiles immobilières.
En application des dispositions du 5 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) et de l’article 219 bis du CGI, les associations et collectivités non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis à l’IS à un taux réduit de 24 % pour leurs revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. Ne sont pas soumis à l'imposition de leurs revenus patrimoniaux les fondations reconnues d'utilité publique ainsi que les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital.
Ces revenus patrimoniaux incluent notamment les revenus provenant de la location d’immeubles bâtis et non bâtis dont les organismes sont propriétaires et ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter du CGI. Le revenu imposable est un revenu net, égal à la différence entre les recettes et le montant réel des charges, amortissements compris, exposées au cours de la période d’imposition.
Par ailleurs, en application de l’article 218 bis du CGI, les sociétés ou personnes morales passibles de l’IS en vertu de l’article 206 du CGI, à l’exception de celles désignées au 5 de ce même article 206 du CGI, sont personnellement soumises à l’IS à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI, à l’article 8 quater du CGI, à l’article 8 quinquies du CGI et à l’article 1655 ter du CGI, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.
Par conséquent, l’administration précise que les organismes sans but lucratif ne sont pas passibles de l’IS à raison des revenus de la location d’immeubles bâtis et non bâtis qui leur sont attribués en tant que membres de sociétés civiles immobilières non passibles de l’impôt sur les sociétés et sous réserve que ces sociétés civiles immobilières ne soient pas des sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l’article 1655 ter du CGI.
À noter. Ce rescrit vient préciser le champ d’application du taux réduit d’IS sur les revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif. Il s’inscrit dans la lignée d’une ancienne réponse ministérielle selon laquelle la fraction de revenu foncier que procure à une association sa participation au capital d'une société civile immobilière de gestion échappe à l'impôt (en ce sens, Rép. Beauguitte : AN 1-7-1975 n° 18984, solution non reprise par l'administration fiscale dans sa base Bofip mais qui conserve cependant, selon nous, son intérêt). En effet, en l'état du texte de l’article 206,5 du CGI, seuls sont imposables les revenus des immeubles dont une association est propriétaire et de ceux auxquels elle a vocation en qualité de membre d'une société de copropriété transparente. Enfin, on rappelle que si des revenus du patrimoine se rattachent aux activités lucratives, ils doivent être intégrés au résultat imposable à l’IS au taux de droit commun. C’est l’administration qui a la charge d’établir que les immeubles loués sont réellement affectés à la réalisation d’opérations lucratives. Si cette preuve n’est pas apportée, les revenus patrimoniaux perçus par l’organisme sont taxés au taux réduit de l’IS (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10).
BOI-RES-IS-000110 du 21-5-2025
© Lefebvre Dalloz
