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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Rôle du juge en cas de constat d’illicéité d’une clause du règlement de copropriété
Le juge qui constate qu’une clause relative à la répartition des charges du règlement de copropriété est non conforme aux dispositions légales et règlementaires doit réputer cette dernière comme non-écrite et procéder, lui-même, à une nouvelle répartition.
Un propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, en établissement d'une nouvelle répartition des charges, et en remboursement des charges indûment payées depuis l’acquisition de son lot. Il invoquait que l’état descriptif de division de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, a fait l’objet de modifications à deux reprises, sans que le règlement de copropriété, établi en 1964, ne le soit.
La cour d’appel a déclaré nulle la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, comme non conforme à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et ordonné la réalisation d’une nouvelle répartition des charges conformes aux modifications apportées.
Les hauts magistrats ont cassé l’arrêt d’appel. Ils rappellent que la clause de répartition des charges, non conforme aux dispositions légales et réglementaires, est réputée non-écrite et que c’est au juge de procéder à une nouvelle répartition et d’en fixer les modalités.
Civ. 3e, 25 janv. 2024, n° 22-22.036
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