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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
SARL unipersonnelle : opter pour l’IS dans les statuts ?
Le Conseil d’État juge qu’une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.
Les faits. Une société à responsabilité limitée (SARL) créée en mars 2013, dont l’associé unique est une personne physique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale, à l’issue de cette vérification, a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La société demande l’annulation de ces rehaussements au motif que n’ayant pas exercé l’option pour son assujettissement à l’IS conformément au formalisme imposé par la loi, elle ne pouvait être regardée comme soumise à cet impôt.
La décision. Le juge rappelle que pour exercer valablement leur option pour l’imposition à l’IS, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement (CGI art. 239 et ann. III art. 350 F et 350 bis), soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (devenu guichet unique des entreprises) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Il relève qu’alors même que la gérante, qui n’était d’ailleurs pas l’associée unique, avait coché sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises la case mentionnant son assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes, la société avait déclaré dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et, dès son premier exercice social, déposé ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt. Il décide donc que la société doit être regardée comme ayant manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l’assujettissement à l’IS et rejette donc sa demande d’annulation des rehaussements.
À noter. Une solution identique avait déjà été retenue par le Conseil d’État, jugeant qu’une EURL est réputée avoir régulièrement exercé l’option si elle a opté dans ses statuts pour l’assujettissement à l’IS et si elle a déclaré ses résultats sous le régime IS au titre du premier exercice clos après la réunion des parts en une seule main (CE 20-3-2020 n° 426850).
CE 5-2-2024 n° 470324
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