-
Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
-
Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
-
PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
Lorsqu’un dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable de leur paiement par le président du tribunal judiciaire (LPF art. L 267). Le respect des obligations fiscales incombe au dirigeant de droit, sauf s’il démontre ne pas avoir assuré la direction effective de la société.
En l’espèce, une société de menuiserie fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1-1-2010 au 30-6-2013, à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui sont notifiés. Confrontée à des difficultés financières, elle est ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif le 20-6-2019. Le 6-6-2019, avant cette clôture, l’administration assigne son dirigeant afin qu’il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société, ce qu’il conteste.
La Cour de cassation juge que, lorsque sont reprochés au dirigeant des manquements graves et répétés aux obligations fiscales, l’administration n’a pas à démontrer qu’il a agi intentionnellement ou de mauvaise foi. Les difficultés financières de la société ne font pas obstacle à sa responsabilité si les conditions de l’article L 267 du LPF sont réunies. Il en va de même de l’absence d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce. Elle annule ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait donné raison au dirigeant, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
Cass. com. 7-10-2026 n° 25-17.146
© Lefebvre Dalloz
