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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
Par un acte authentique du 15 mars 2012, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un cautionnement. La caution a sollicité un sous-cautionnement auprès d’une personne physique. Suite à la défaillance du débiteur, la caution a été appelée. Cette dernière a diligenté des mesures d’exécution contre la sous-caution après paiement. La sous-caution assigne la caution en dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde.
Les juges du fond rejettent ses prétentions. Ils estiment que la caution n’était pas tenue d’une telle obligation à l’égard de la sous-caution.
Les Hauts magistrats jugent que la caution n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti à l’égard de la sous-caution car elle n’est pas le dispensateur du crédit.
Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311
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