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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Suppression progressive de la CVAE : précisions de l’administration
L’administration commente les aménagements de la suppression progressive de la CVAE prévus par la loi de finances pour 2024.
La loi de finances pour 2024 a prévu la diminution progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) jusqu’en 2026. À partir de la CVAE due au titre de 2024, le taux d’imposition est ainsi réduit d’un quart chaque année et la CVAE est totalement supprimée à compter des impositions 2027 (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 79). Le taux d’imposition maximal à la CVAE est ainsi abaissé à 0,28 % en 2024, à 0,19 % en 2025 et à 0,09 % en 2026. Corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est progressivement abaissé sur 4 ans de 1,531 % au titre de 2024 à 1,25 % à compter de 2027.
De plus, à compter du 1-1-2024, plus aucune entreprise ne peut bénéficier d’une exonération facultative de CVAE ou d’un abattement facultatif, temporaire ou non, sous réserve du maintien des droits acquis.
Dans une mise à jour du Bofip en date du 24-4-2024, l’administration fiscale commente ces aménagements.
Ø Maintien des droits acquis
Elle précise alors que seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une exonération de CVAE facultative ou d’un abattement facultatif avant le 1-1-2024, voient ces allégements continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant à courir.
Les exonérations de CVAE ainsi acquises restent applicables pour la durée restant à courir et au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026.
Exemple
Une commune classée en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) a délibéré en 2019 pour instaurer une exonération de CFE d’une durée de 5 ans en faveur des entreprises créées en zone.
Cas 1. Une entreprise se crée en 2020 dans la commune. L’année 2023 constitue, pour l’entreprise, sa troisième année d’exonération de CFE et de CVAE. L’exonération de CVAE sera bien accordée en 2024 et 2025.
Cas 2. En revanche, si l’entreprise se crée en 2023 (ou après), la première année d’exonération de CVAE aurait dû être l’année 2024. Or, depuis le 1-1-2024, une entreprise ne peut plus demander à bénéficier pour la première fois d’une exonération ou d’un abattement facultatif de CVAE. L’entreprise ne pourra donc pas être exonérée de CVAE.
Attention. Les nouvelles délibérations prises par les communes ou les EPCI instaurant des exonérations ou des abattements, temporaires ou non, de CFE applicables à compter du 1-1-2024 (et qui ont été prises au plus tard le 30-9-2023) ne peuvent avoir aucun effet en matière de CVAE. Aucune exonération ou abattement de CVAE ne peut être acquis sur la base de ces délibérations prises en matière de CFE. De même, le département ne peut plus prendre de délibération en matière de CVAE pour instaurer (ou s'opposer à) une exonération applicable à compter du 1-1-2024.
Ø Calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition
À l’occasion de cette mise à jour, l’administration intègre expressément dans sa doctrine la jurisprudence récente du Conseil d’État selon laquelle doivent être regardées comme des loyers afférents à des biens corporels l’ensemble des sommes versées en contrepartie d’une prestation dont l’objet principal est a mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d’une prestation accessoire à cette mise à disposition. À l’inverse, les sommes versées en contrepartie d’autres prestations, distinctes, fournies en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n’ont pas le caractère de loyers (CE 12-12-2023 n° 470624 et 21-12-2023 n° 469209).
À noter. Les réclamations afférentes à la cotisation acquittée au cours des années 2022 et des années suivantes demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
BOI-CVAE-CHAMP-20-10 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-20 ; BOI-CVAE-BASE-20-20 ; BOI-CVAE-PROCD du 24-4-2024.
© Lefebvre Dalloz