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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Surendettement des particuliers : dettes professionnelles et application de la loi dans le temps
Le nouvel article L. 711-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, est applicable immédiatement aux instances en cours, indifféremment de la date à laquelle les débats ont eu lieu.
Un représentant légal de créanciers d’un même débiteur a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers, ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation financière du débiteur.
Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire a déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l'article L. 711-1 du code de la consommation interdit de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement.
Au visa des articles 1er, 2 du code civil et L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, la Cour de cassation casse le jugement après avoir constaté la modification de l’article L. 711-1 du code de la consommation. En l’absence de disposition transitoire, la loi nouvelle était d’application immédiate dans la mesure où à cette date l’instance était toujours en cours. Dès lors, les dispositions nouvelles prévoyant la prise en compte des dettes professionnelles pour le traitement de la situation financière du débiteur, étaient applicables au litige.
Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-18.080
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